- un bon résumé de la situation sur le wiki des libéraux : Abrogation du monopole de la Sécurité Sociale.
- sur le site de l'Ifrap : Assurance maladie : déficit satisfaisant, le bateau coule normalement
- d'après le Figaro, les comptes de la Sécu sont "très préoccupants", mais le retour à l'équilibre semble possible en 2097 (ou bien est-ce 2125 ?)
22.9.06
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1 commentaire:
Chère Laure.
Je me permets d'ajouter à votre synthèse un traitement de la question des obligations d'immatriculation et d'affiliation à l'organisation de la sécurité sociale et d'assujettissement aux cotisations d'icelle :
ma position est, je vous le rappelle, que la question du monopole, point de vue de l'offre, est à distinguer de la question de l'obligation, de la demande obligée par le législateur, point de vue de la demande.
Le monopole est abrogé, soit. Mais le silence fait sur l'obligation m'assourdit. Il ne me rend pas aveugle.
Par définition de l'économiste, "monopole" est le nom donné à quiconque est seul à vendre quelque chose qu'il a produit au préalable.
Le producteur/vendeur – dénommons le "A" - possède un monopole légal dès lors qu'il mène une activité de production de la chose "X" en respectant les règles fondamentales du droit (propriété, responsabilité et liberté d'échange) et que le législateur veille à l'application de ces règles.
Si "A" obligeait par la violence, directe ou indirecte, des personnes à lui acheter la chose "X" qu'il vend, il enfreindrait la loi, le monopole ne serait pas "légal", mais "illégal" (définition évidente de l'illégalité). Donc, en toute rigueur, qui dit monopole dit implicitement "monopole légal".
Mais, de nos jours, le monopole "A" sera parfois tenu pour "illégal" par le législateur social-démocrate quand ce dernier considèrera que la chose "X" ne doit pas être vendue par une seule personne, mais par plusieurs (définition de l'illégalité refusée par les économistes dignes de ce nom). Exemple récent : les licences UMTS vendues par l'Etat français à quatre opérateurs : pourquoi quatre ?
En fait, et ce point a été souligné par en particulier Hayek dans Constitution de la liberté :
"[…] il y aura toujours des monopoles inévitables, dont le caractère transitoire et temporaire ne se transformera en caractère permanent que sous l'effet de l'intervention des gouvernements" (Hayek, 1959, 1994, p.266).
En d'autres termes, le monopole – implicitement "légal" car l'économiste ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans l'"illégalité" quoique …- est une situation qui ne devrait pas être stigmatisée - sauf quand on est "marxiste"-, pour condamner les prétendus "superprofits", ou quand on a d'autres idées derrière la tête : on veut par exemple que le législateur ou le gouvernement donne un privilège de monopole au producteur.
Je laisse de côté l'absurdité marxiste pour m'intéresser à l'hypocrisie social-démocrate.
Le législateur privilégie le monopole "A" dès qu'il "interdit" à toute personne autre de vouloir produire et vendre la chose "X" que vend le monopole. En fait, en raison de la propriété industrielle qui fait que, d'une part, toute chose reçoit une marque et a un propriétaire et que, d'autre part, une chose de marque produite et vendue par "B" ne peut qu'être différente de la chose de marque produite et vendue par "A" - sinon copiage, contrefaçon, etc… -, on devrait dire que le législateur privilégie le monopole "A" quand il "interdit" à toute personne "X" de produire et vendre une chose de marque qui pourrait paraître à la demande des consommateurs semblable à la chose de marque produite et vendue par "A" et qui pourrait avoir pour conséquence que la demande se détournerait de "A" et irait vers "X" !
Mais il arrive un jour où le privilège est abrogé de gré ou de force. Et l'expérience l'a prouvé. Et cela s'explique économiquement aisément depuis au moins Hayek. Et nous y sommes aujourd'hui avec l'abrogation du monopole "SS".
Il reste que tout cela nous situe du point de vue économique de l'offre des choses. Envisageons maintenant le point de vue de la demande.
Ce point de vue est a priori indépendant du point de vue de l'offre, sauf réglementation particulière à débusquer qui lie l'un et l'autre. Et cette indépendance fondamentale fait que la question de l'abrogation du monopole est sans relation avec la question de l'obligation de cotiser.
J'ai tenu à résumer dès à présent ce point que je vais approfondir ci-dessous car on peut lire parfois :
"En ce qui concerne la SS, celle-ci est pour l'essentiel alimentée par des cotisations, […] Il en résulte que, concernant la SS, l'abrogation du monopole signifie la fin de l'obligation de cotiser"
La phrase fait allusion à une causalité économique que je ne vois pas et j'attends avec impatience qu'on me démontre la relation de causalité juridique.
Quitte à faire valoir une relation de causalité, j'aurais même tendance à l'orienter dans l'autre sens : s'il n'y avait pas eu obligation, il y a belle lurette que l'organisation de la sécurité sociale aurait disparu.
D'où l'accent que j'ai toujours mis sur la question de l'obligation d'immatriculation et d'affiliation à l'organisation de sécurité sociale, et sur celle de l'obligation d'assujettissement aux cotisations.
Je soulignerai aussi, en passant, que si les marxistes connaissent peut-être une chose, même s'ils la déforment, c'est l'histoire. Les communistes savaient dès l'origine que leur entreprise démoniaque d'abêtissement des gens n'aurait pas de lendemains très nombreux si elle reposait simplement sur la seule mise en œuvre d'un monopole légal de type "monopole privilégié". C'est pourquoi, dans les ordonnances d'octobre 1945, ils lui ont ajouté l'obligation réglementaire d'immatriculation et d'affiliation. Seulement, à la loi du 22 mai 1946 qui faisait entrer les ordonnances dans la pratique – entretemps, en janvier de Gaulle avait démissionné – et prévoyait l'assujettissement obligatoire de l'ensemble des travailleurs aux assurances sociales, les travailleurs indépendants ont réagi et cette loi ne fut appliquée qu'aux salariés de l'industrie et du commerce ! Il ne s'agirait pas de le cacher.
Pour autant que les gens ont le droit d'exercer leur liberté d'achat des choses, ils s'adressent en particulier aux monopoles – légaux – pour que leur demande soit satisfaite et tout est bien. Face au monopole légal privilégié "A" (par exemple le monopole "SNCF" jusqu'à ces dernières années), ils ont deux attitudes possibles : soit acheter le produit, soit ne pas l'acheter ou s'ingénier à lui trouver un substitut (en vérité, ils ont découvert depuis longtemps un ou plusieurs produits qu'ils considèrent substituables, ce qui ennuie bien les hommes de la SNCF).
Mais il y a une troisième situation à considérer et à ne pas mélanger avec les deux précédentes: elle voit le jour dès que le législateur ou le gouvernement choisit d'"obliger" les gens à acheter le produit fabriqué par le producteur "Z", que "Z" soit une firme en concurrence (monopole ou non) ou un monopole privilégié. Cette obligation réglementaire a pour conséquence de lier les points de vue économiques de l'offre et de la demande. Dans le cas où le producteur "Z" est un monopole privilégié, il devient alors un "monopole privilégié obligatoire" que, malheureusement, les juristes "communautaires" dénomment aussi "monopole légal" : que je désire ou que je ne désire pas consommer le produit, j'ai l'obligation de l'acheter au prix en monnaie fixé.
Le cas échéant, "colossale astuce !", pour rendre plus difficile encore le non respect de l'obligation réglementaire toujours possible par les "mauvaises gens que nous sommes", nous les "délinquants potentiels", le législateur ou le gouvernement décide de faire verser le prix en monnaie du produit "Z" par quelqu'un d'autre, "pour notre compte".
C'est le cas du "régime général de la sécurité sociale" en France. Le législateur oblige l'employeur à affilier et à verser, pour le compte de l'employé, les prix en monnaie des services (réparations, indemnisations, remboursements, expédients sociaux, en abrégé RIRES) du régime général - monopole privilégié obligatoire -, les prix étant dénommés "cotisations" (je suis d'accord avec vous sur le point de la CSG) comme le schématise le code de la SS et par exemple :
* Article L311-2
"Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
* Article L311-3
(Loi nº 89-475 du 10 juillet 1989 art. 7 II Journal Officiel du 12 juillet 1989)
(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 22 III Journal Officiel du 5 janvier 1991)
(Loi nº 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 35 I Journal Officiel du 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi nº 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 26 VI, V Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 30 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 36 Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 15 Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 7 I, art. 9 I Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 21 III Journal Officiel du 5 août 2003)".
Bref, en France, jusqu'à ces dernières années, le "régime général" constituait donc un monopole privilégié obligatoire, les employés qui y étaient obligatoirement immatriculés et affiliés avaient l'obligation de lui acheter des RIRES, et l'employeur versait, pour le compte de l'employé, les prix des RIRES à l'URSSAF du coin de la rue.
Dès lors que le législateur abroge le privilège de monopole et n'abroge pas l'obligation d'immatriculation/affiliation/assujettissement aux cotisations, le "régime général" devient une "organisation productrice de RIRES comme une autre", mais, jusqu'à preuve juridique contraire et j'y arrive, il a toujours des affiliés obligatoires qui ont toujours l'obligation de lui acheter ses "RIRES". On n'est pas dans le cas de l'assurance automobile obligatoire par exemple où le législateur ne privilégie pas une firme d'assurance automobile parmi les autres.
Cela étant, certains soutiennent que:
"Quant aux dispositions nationales qui pourraient subsister et qui feraient de l'obligation de cotiser à la SS, elles sont d'office considérées comme nulles et non avenues dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions issues des directives européennes, et ce en vertu de la primauté du droit communautaire".
Je considère que cet argument donne une réponse à la grande question que je pose aux juristes et que ceux-ci ne se sont jamais posées à ma connaissance. Et je regrette infiniment. Economiste, je suis incapable d'y répondre dans le sens adopté par l'argument en dépit des textes juridiques que j'ai pu lire.
Selon moi, il n'y a pas eu d'évolution depuis l'arrêt Garcia" en dépit de l'arrêt du 18 mai 2000 à quoi j'arrive : je vais montrer que l'appui est pour le moins branlant et je ne mettrai pas le moindre orteil dessus pour évoluer : je considère qu'en aucun cas, "la CJCE est revenue sur cet arrêt pour le préciser et mieux en définir la portée". En passant, je pourrais m'attarder sur le commentaire de l'arrêt Garcia de J.P. Lhernould (2000) dans la Semaine Juridique (édition générale), n°22, 31 mai, pp.1026-1030 : mais il n'apporte rien.
Je suis en désaccord sur le commentaire selon quoi :
"[la] CJCE a confirmé dans son arrêt de principe du 18 mai 2000 (affaire C-206/98) que ces directives sont applicables 'aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d'assurances à leurs propres risques" (point 44).
Je considère que l'arrêt du 18 mai 2000 est sans relation avec l'arrêt Garcia, il ne l'infirme, ni ne le confirme. J'en veux pour preuves quelques points de la traduction provisoire des conclusions de l'avocat général M. Antonio Saggio présentées le 20 janvier 2000, (Affaire C-206/98 Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique) :
Point 11 :
Selon nous [avocat général], l'arrêt García qui inclut dans la notion de régime de sécurité sociale visée à l'article 2, point 1, sous d), de la première directive les assurances offertes par les caisses mutuelles françaises, concerne des assurances présentant les caractéristiques classiques d'une prestation sociale, en ce sens qu'elles sont opérées par un organisme public et régies exclusivement par des règles de droit public.
Il s'agit d'une situation différente de celle qui nous occupe en l'espèce parce que les prestations d'assurance sont fournies par des entreprises privées dans un régime de marché et, par voie de conséquence, les considérations que la Cour a développées en ce qui concerne le système français ne sauraient s'appliquer en l'espèce.
Compte tenu de la différence évidente entre les deux situations en cause, nous estimons donc ne pas pouvoir partager la thèse du gouvernement défendeur selon laquelle les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans cet arrêt devraient être transposées également au présent cas d'espèce.[…]
Dans le cas qui nous occupe, à la différence de la situation nationale analysée par la Cour dans l'arrêt García, nous sommes en présence d'une situation ambiguë qui ne présente qu'en partie les caractéristiques intrinsèques d'un service de sécurité sociale: il s'agit en effet d'une assurance obligatoire pratiquée non seulement par des caisses communes ou faisant partie du système de sécurité sociale mais également par des entreprises privées agissant dans un but lucratif, sans les liens inhérents à la politique des États en matière de sécurité sociale des travailleurs.
Nous avons déjà indiqué que le gouvernement défendeur a fait observer que, selon le Conseil d'État belge, cette assurance obligatoire constitue un service relevant de la sécurité sociale. Toutefois, selon nous, la qualification opérée par le droit national ne saurait avoir une quelconque influence aux fins de la définition de la notion de régime de sécurité sociale qui est énoncée à l'article 2, point 1, sous d), de la directive.
La lecture de cette directive et l'identification de ses objectifs conduisent en effet à la conclusion opposée.
Point 13 :
Outre cet argument d'ordre littéral, qui limite de manière très claire la portée de la notion visée à l'article 2, point 1, de la première directive, d'autres raisons de fond liées à la spécificité du système belge de sécurité sociale conduisent à cette même conclusion.
Point 14
[…] La délégation aux entreprises privées de la gestion des assurances contre les accidents du travail, qui remonte à 1903, a été confirmée en 1971 et en dernier lieu par arrêté royal du 31 mars 1987.
Point 20
Cette conclusion n'est pas ébranlée par la circonstance que […] le Conseil et la Commission ont inséré une déclaration selon laquelle l'article 12, paragraphe 2, […] n'entraîne pas l'application des autres titres de la directive aux assurances belges qui restent en tout état de cause soumises aux règles communautaires de coordination et que l'on continue à considérer comme relevant de l'exclusion figurant à l'article 2, point 1, sous d), de la première directive.
D'après ces quatre points (et je pourrais en faire intervenir d'autres), il me semble que, non seulement, il n'y a pas eu d'évolution depuis l'arrêt Garcia (lien solidarité obligatoire et exclusion maintenu… contre vents et marées malgré les curiosités que vous et moi savons qu'il comporte), mais encore et surtout, il en a été ainsi parce que des sociétés d'assurance privée – sous-entendu à but lucratif –, et non pas seulement des sociétés à but non lucratif, font partie du système belge de SS "accident du travail" depuis le début du XXè siècle, le gouvernement belge n'aurait pas du faire valoir l'arrêt Garcia (et l'exclusion qu'il admet…) et aurait du appliquer les directives dans le domaine de l'assurance "AT". En France, seules des sociétés à but non lucratif font partie - apparemment - de la SS "accident du travail", donc la question ne se pose pas.
De plus, cette gestion "diversifiée" et non pas "solidaire" du risque "AT" en Belgique n'a pas d'incidence sur les autres risques qui sont "gérés" par le système belge de SS et qui relèvent de l'exclusion figurant à l'article 2, point 1, sous d), de la première directive. En Belgique comme en France, ces risques entrent dans ce qu'il est habituel de dénommer en France "régime général de la SS" – en fait, "monopole légal privilégié obligatoire" - par opposition aux "régimes complémentaires" qui peuvent être obligatoires ou facultatifs.
Et l'exclusion porte sur le "régime général", voire d'autres "régimes de base", pas sur les "régimes complémentaires" (exemple de la Mutuelle du Ministère de l'intérieur). Et pour cette raison, je suis en désaccord avec l'argument selon quoi :
"En vertu des articles […] les sociétés d'assurances […] sont autorisées à couvrir le risque maladie branche entière.
Mais ce nouvel arbre de la distinction "lucratif/non lucratif", qui vient donc après celui de la triplette infernale "solidarité/obligation/exclusion" ne cache pas la forêt de la liberté toute proche, au contraire. Il ne faut pas oublier que les principes du Traité de Rome instituant la CEE (et avant eux, ceux du Traité instituant la CECA) situent du point de vue de l'offre (principes de liberté d'établissement, de liberté de prestations et de liberté de circulation) et qu'ils sont muets sur le point de vue de la demande (il y a donc de fait "vide juridique"). Et les fausses règles établies (solidarité/obligation/exclusion + non lucratif) ne sauraient le cacher plus avant, elles ne sauraient remplir le vide juridique.
Il me semble qu'il faudrait parvenir à convaincre les juristes de démontrer et les magistrats de la CJCE de se persuader que le mutisme ou le vide juridique est préjudiciable à l'application des principes fondateurs : ne s'avère-t-il pas à l'expérience que le "régime légal" à quoi fait référence le droit communautaire est, selon les cas, un régime sans privilège (où interviennent privé ou public, société à but lucratif ou à but non lucratif, régime des AT en Belgique), un régime privilégié (où interviennent public ou privé, mais non lucratif), un régime privilégié avec obligation ("régime général" en France où interviennent public ou privé, mais non lucratif) ?
En conséquence, il me semble qu'une voie d'attaque est apparue avec l'arrêt du 18 mai 2000 : l'emprunter consisterait à démontrer que si, de jure, il y des "organisations privées à but non lucratif", de facto, ces organisations privées – les fameuses mutuelles ou autres associations "solidaires", bref les "fromages" - sont à but lucratif : économiquement, la notion de "but non lucratif" est un leurre mis au point par les thuriféraires du socialisme qui nient le droit de propriété (ils la repeignent aujourd'hui en "économie solidaire", voire "gratuité" !).
Les socialistes qui se vautrent et se sont toujours vautrés dans le lucre ont beau jeu de dénoncer les buts lucratifs des entreprises qui, une fois ceux-ci atteints, leur permettent de mener leur basse besogne avec la fiscalité !
Très schématiquement, en théorie économique et en pratique (sauf illusion entretenue), aucune organisation privée – i.e. sans pouvoir de coercition de vous et moi - ne peut exister sans capital et sans but lucratif, l'un va avec l'autre, le but lucratif n'est que la mise en valeur d'un capital transformé. Admettre un but non lucratif, c'est admettre qu'on agit à partir de rien ou qu'on est prêt à détruire la propriété qu'on possède. Dans le domaine de l'absurde (de l'utopie si on adopte les mots des socialistes), c'est une forme de nihilisme.
J'attends que les juristes fassent valoir ce vide juridique qui affecte le point de vue de la demande.
Je pense que de sa prise en considération surgira l'aune d'informations qui déboulonnera une bonne fois pour toutes l'organisation des RIRES que nous abhorrons et plus généralement l'absurdité du socialo-communisme qui nous est imposé.
Internetttement vôtre
Georges Lane
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